STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE
Obligations du loueur
Délivrance
Le loueur doit remettre au preneur le bien loué (C. civ. art. 1719, 1°). Cette délivrance porte non seulement sur
la chose louée elle-même en bon état (art. 1720, al. 1), mais aussi sur les accessoires de celle-ci et sur ce qui en
permet l'usage normal (CA Paris 10-12-1976 : GP 1977.2.664).
Entretien
Le loueur doit entretenir la chose louée en état de servir pour l'usage pour lequel elle est louée (C. civ. art. 1719,
2°), notamment assurer l'entretien de sa structure (Cass. com. 13-6-1995 : BTL 1996.79).
Conseil
Le loueur est tenu d'un devoir de conseil envers son locataire quant à l'utilisation du matériel loué (pour un devoir
satisfait, CA Paris 9-6-2016 n° 14/12411 : BTL 2016.414).
Garantie des vices cachés
Le loueur est tenu, en vertu de l'article 1721 du Code civil, d'indemniser le locataire des pertes résultant des vices
ou défauts du bien loué (Cass. civ. 27-10-1981 : GP 1982.pan.111 : mauvais fonctionnement d'un appareil de
télévision qui, en dépit de plusieurs pannes, n'avait pas été remplacé).
Encore faut-il que le locataire fasse la preuve du vice caché qu'il invoque (pour des insuffisances de preuve : CA
Paris 26-4-1960 : BT 1960.202 ; CA Poitiers 15-4-1970 : BT 1970.199).
Code du Travail Location de matériel
Code du travail
Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
o Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à
R4823-6)
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
(Articles R4311-1 à R4324-53)
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des
équipements de travail et des moyens de protection
(Articles R4311-1 à Annexe II à l'article R4312-6)
Chapitre Ier : Règles générales (Articles R4311-1 à
R4311-13)
Section 1 : Définitions et champs
d'application. (Articles R4311-1 à R4311-11)
Sous-section 2 : Equipements de
travail obéissant à des règles pour la
mise sur le marché (Articles R4311-4
à R4311-7)
Paragraphe 1 : Machines (Articles R4311-4 à R4311-5)
Article R4311-4
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Sont soumis aux obligations de conception et de construction, pour la mise sur le
marché des " machines ", les équipements de travail désignés ci-après par le mot : "
machines " et figurant dans la liste ci-dessous :
1° Machines ;
2° Equipements interchangeables ;
3° Composants de sécurité ;
4° Accessoires de levage ;
5° Chaînes, câbles, sangles ;
6° Dispositifs amovibles de transmission mécanique.
Article R4311-4-1
Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Répond à la définition de machine :
1° Un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre
que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou
d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon
solidaire en vue d'une application définie ;
2° Un ensemble mentionné au 1° auquel manquent seulement des organes de
liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement ;
3° Un ensemble mentionné aux 1° et 2°, prêt à être installé et qui ne peut fonctionner
en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un
bâtiment ou une construction ;
4° Un ensemble de machines mentionnées aux 1°, 2° et 3° ou un ensemble de
quasi-machines définies à l'article R. 4311-6, qui, afin de concourir à un même
résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur
fonctionnement ;
5° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile,
qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une
force humaine directement appliquée.
Article R4311-4-2
Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Est un équipement interchangeable un dispositif qui, après la mise en service d'une
machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-
même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure
où cet équipement n'est pas un outil.
Article R4311-4-3
Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Est un composant de sécurité un composant :
1° Qui sert à assurer une fonction de sécurité ;
2° Qui est mis isolément sur le marché ;
3° Dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des
personnes ;
4° Qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui, du point de
vue de ce seul fonctionnement, pourrait être remplacé par un composant ordinaire.
Un arrêté ministériel pris par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de
l'agriculture liste des composants qui remplissent les critères énumérés au premier
alinéa.
Article R4311-4-4
Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Est un accessoire de levage un composant ou équipement non lié à la machine de
levage, permettant la préhension de la charge, placé soit entre la machine et la
charge, soit sur la charge elle-même ou destiné à faire partie intégrante de la charge
et est mis isolément sur le marché.
Sont considérés comme accessoires de levage les élingues et leurs composants.
Article R4311-4-5
Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Est une chaîne, un câble ou une sangle au sens du 5° de l'article R. 4311-4 une
chaîne, un câble ou une sangle conçu et fabriqué pour le levage et faisant partie
d'une machine de levage ou d'un accessoire de levage.
Article R4311-4-6
Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Est un dispositif amovible de transmission mécanique un composant amovible
destiné à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur
et une autre machine en les reliant au premier palier fixe. Lorsque ce dispositif est
mis sur le marché avec le protecteur, l'ensemble est considéré comme constituant un
seul produit.
Article R4311-5
Modifié par Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 1
Les obligations de conception et de construction pour la mise sur le marché des
machines ne s'appliquent pas aux produits suivants :
1° Produits qui, bien que répondant à la définition de machines, sont soumis, de
manière exclusive et spécifique, aux dispositions issues de la transposition, hors du
code du travail, de directives européennes définissant leurs règles de conception et
de construction ;
2° Composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour
remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine
d'origine ;
3° Matériels spécifiques pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ;
4° Machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire
et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité ;
5° Armes, y compris les armes à feu ;
6° Moyens de transport suivants :
a) Tracteurs agricoles ou forestiers, à l'exclusion des machines montées sur ces
véhicules ;
b) Véhicules à moteur et leurs remorques visés par les dispositions de transposition
de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques, à l'exclusion des machines montées sur
ces véhicules ;
c) Véhicules visés par les dispositions de transposition de la directive 2002/24 /CE du
Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des
véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exclusion des machines montées sur
ces véhicules ;
d) Véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition ;
e) Moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des
machines montées sur ces moyens de transport ;
7° Bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les
machines installées à bord de ces bateaux ou unités ;
8° Machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien
de l'ordre ;
9° Machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une
utilisation temporaire en laboratoire ;
10° Ascenseurs équipant les puits de mine ;
11° Machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations
artistiques ;
12° Produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés
par les dispositions de transposition de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19
février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines
limites de tension :
a) Appareils électroménagers à usage domestique ;
b) Equipements audio et vidéo ;
c) Equipements informatiques ;
d) Machines de bureau courantes ;
e) Mécanismes de connexion et de contrôle basse tension ;
f) Moteurs électriques ;
13° Equipements électriques à haute tension suivants :
a) Appareillages de connexion et de commande ;
b) Transformateurs.
Paragraphe 2 : Quasi-machines (Article R4311-6)
Article R4311-6
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Est soumis aux règles des articles R. 4313-7 à R. 4313-11 prévues pour la mise sur
le marché d'une quasi-machine tout produit répondant à la définition suivante :
Ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul
une application définie.
Une quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à
d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de
constituer une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4-1.
Un système d'entraînement est une quasi-machine.
Paragraphe 3 : Autres équipements de travail auxquels s'appliquent des
dispositions pour la mise sur le marché (Article R4311-7)
Article R4311-7
Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 2
Les équipements de travail auxquels s'appliquent des obligations de conception et de
construction autres que celles prévues pour la mise sur le marché des machines sont
les suivants :
1° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et
composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour les forces
armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services
responsables du maintien de l'ordre ;
2° Electrificateurs de clôture ;
3° Appareil dit de radiologie industrielle, émettant des rayonnements ionisants et
utilisé à d'autres fins que médicale.
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